Fournisseur ou déployeur au sens de l'AI Act : qualifier son rôle, système par système
Le rôle se qualifie par système, pas par organisation. La même entreprise peut être fournisseur de l'outil qu'elle vend et déployeur de celui qu'elle achète — et changer de rôle en apposant sa marque.
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle distingue plusieurs catégories d’opérateurs. Deux concentrent l’essentiel des obligations.
Le fournisseur développe un système d’IA ou un modèle à usage général — ou le fait développer — et le met sur le marché ou en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit (article 3, point 3).
Le déployeur utilise un système d’IA sous sa propre autorité, sauf dans le cadre d’une activité personnelle non professionnelle (article 3, point 4).
La qualification se fait système par système. Une entreprise qui commercialise un logiciel sous sa marque en est le fournisseur ; la même entreprise est déployeur de l’outil de recrutement qu’elle a acheté. Et une organisation qui développe un système pour son propre usage, puis le met en service sous son nom, en est à la fois le fournisseur et le déployeur : il n’est pas nécessaire de vendre pour fournir.
Les autres opérateurs
| Opérateur | Qui c’est | Base |
|---|---|---|
| Mandataire | Établi dans l’Union, il agit pour le compte d’un fournisseur établi hors de l’Union, sur mandat écrit | Art. 3, point 5 ; art. 22 |
| Importateur | Établi dans l’Union, il met sur le marché un système portant le nom ou la marque d’une entité établie hors de l’Union | Art. 3, point 6 ; art. 23 |
| Distributeur | Dans la chaîne d’approvisionnement, il met un système à disposition sur le marché de l’Union, sans en être le fournisseur ni l’importateur | Art. 3, point 7 ; art. 24 |
| Fabricant de produit | Il met sur le marché, sous son nom, un produit réglementé dont un système d’IA à haut risque est un composant de sécurité : il est alors considéré comme le fournisseur de ce système | Art. 25, paragraphe 3 |
Quand un déployeur devient fournisseur
L’article 25 organise la bascule pour les systèmes à haut risque. Un distributeur, un importateur, un déployeur ou tout autre tiers est considéré comme fournisseur dans trois situations.
- Il appose son nom ou sa marque sur un système à haut risque déjà mis sur le marché ou en service.
- Il modifie substantiellement un système à haut risque, qui reste à haut risque après la modification.
- Il change la destination d’un système qui n’était pas à haut risque — y compris un système d’IA à usage général —, de sorte qu’il le devient.
Il se voit alors appliquer les obligations du fournisseur. Le fournisseur initial n’est plus considéré comme le fournisseur de ce système, mais il reste tenu de coopérer avec le nouveau fournisseur et de mettre à sa disposition les informations nécessaires.
Le cas des modèles à usage général
Affiner un modèle à usage général ne fait pas automatiquement de vous le fournisseur d’un nouveau modèle. Les lignes directrices de la Commission du 18 juillet 2025 retiennent qu’un acteur en aval ne le devient que si sa modification change significativement la généralité, les capacités ou le risque systémique du modèle.
Elles proposent un indicateur : une puissance de calcul consacrée à la modification supérieure au tiers de celle de l’entraînement initial. Même dans ce cas, les obligations de l’acteur en aval se limitent à ce qu’il a modifié.
Deux questions sont à tenir séparées. Devenir fournisseur d’un modèle modifié relève de ces lignes directrices. Devenir fournisseur d’un système relève de la définition de l’article 3 et, pour le haut risque, de l’article 25. On peut n’avoir affiné aucun paramètre et être fournisseur d’un système à haut risque : il suffit de le mettre sur le marché sous son nom, pour un usage de l’annexe III.
Ce que chaque rôle doit faire pour un système à haut risque
Ces obligations s’appliquent à partir du 2 décembre 2027 pour les systèmes de l’annexe III, et du 2 août 2028 pour ceux de l’annexe I. Le calendrier complet figure dans la page sur ce que la certification couvre de l’AI Act.
| Fournisseur | Déployeur | |
|---|---|---|
| Le système | Garantir le respect des exigences des articles 9 à 15 | Utiliser le système conformément à sa notice |
| L’organisation | Tenir un système de gestion de la qualité (art. 17) | Confier le contrôle humain à des personnes compétentes, formées et dotées de l’autorité nécessaire |
| Les données | Gouverner les données d’entraînement, de validation et de test | Veiller à la pertinence des données d’entrée, lorsqu’il les maîtrise |
| Documentation et journaux | Établir la documentation technique ; conserver les journaux | Conserver les journaux sous son contrôle, au moins six mois |
| La mise sur le marché | Évaluation de la conformité, déclaration UE, marquage CE, enregistrement | Pour une autorité publique : vérifier que le système est enregistré avant de l’utiliser |
| La surveillance | Surveillance après commercialisation, mesures correctives | Surveiller le fonctionnement, et informer le fournisseur d’un risque |
| Les incidents graves | Les signaler à l’autorité dans les délais de l’article 73 | En informer immédiatement le fournisseur, puis l’autorité |
| Les personnes | Fournir aux déployeurs une notice d’utilisation | Informer les personnes soumises à ses décisions, et les représentants du personnel avant un usage au travail |
| Les droits fondamentaux | — | Analyse d’impact préalable pour les organismes publics, les entités privées fournissant un service public, et les usages d’évaluation du crédit ou de tarification d’assurance vie et santé |
Hors haut risque, les deux rôles ont aussi des obligations. Depuis le 2 août 2026, l’article 50 impose au fournisseur d’informer les personnes qu’elles dialoguent avec un système d’IA, et de marquer les contenus générés. Il impose au déployeur de signaler les hypertrucages, certains textes publiés sur des sujets d’intérêt public, et l’usage d’un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique. L’article 4, enfin, demande à l’un comme à l’autre de prendre des mesures pour la maîtrise de l’IA de leur personnel.
La grille ISO n’est pas celle du règlement
La clause 4.1 d’ISO/IEC 42001 demande elle aussi à l’organisation de déterminer ses rôles vis-à-vis de ses systèmes d’IA. Une note de la clause, informative, cite pour cela des catégories à titre d’exemples, dans une liste ouverte où plusieurs rôles peuvent se cumuler, et renvoie à ISO/IEC 22989 pour leur description : autorités compétentes, clients, fournisseurs, partenaires et producteurs d’IA, personnes soumises à l’IA. Les mots se ressemblent, les catégories ne coïncident pas, et la qualification ISO n’a aucun effet juridique.
Le piège se loge dans le mot « déployeur » lui-même. Il existe dans les deux grilles, sans le même sens. Pour le règlement, c’est celui qui utilise un système sous sa propre autorité. Dans la note de la clause 4.1, les déployeurs d’IA sont une sous-catégorie des producteurs.
| Situation | Au sens de l’AI Act | Au sens de la clause 4.1 |
|---|---|---|
| Un éditeur vend sous sa marque un logiciel de tri de candidatures | Fournisseur d’un système à haut risque | Fournisseur d’IA, et producteur |
| Une entreprise utilise ce logiciel pour recruter | Déployeur | Client d’IA, voire producteur si elle l’intègre et le paramètre |
| La même entreprise construit un assistant interne sur un modèle tiers | Fournisseur et déployeur de l’assistant ; le fournisseur du modèle reste fournisseur du modèle | Cliente du fournisseur de modèle, et productrice de l’assistant |
| Les candidats dont le dossier est trié | Personnes concernées, sans obligation | Personnes soumises à l’IA |
Les deux grilles se remplissent séparément, pour le même système. Les catégories citées par la note sont détaillées dans le guide sur les catégories de rôles citées en 4.1.
Qualifier ses rôles en pratique
- Partir de l’inventaire. Fixer le périmètre du système de management (4.3) suppose de savoir quels systèmes développés, fournis ou utilisés il couvre ; la norme n’en exige pas la liste nominative, mais c’est bien cette liste qu’il faut qualifier.
- Vérifier qu’il s’agit bien d’un système d’IA au sens de l’article 3, point 1. La Commission a publié en février 2025 des lignes directrices sur cette définition.
- Établir qui a mis le système sur le marché ou en service, et sous quel nom.
- Classer le système : pratique interdite, haut risque au titre de l’annexe I ou de l’annexe III, obligation de transparence, ou aucune de ces catégories.
- Rechercher les bascules : marque apposée, modification substantielle, changement de destination.
- Écrire la conclusion et sa justification, puis la réexaminer à chaque changement d’usage, de fournisseur ou de version.
Ce que le système de management apporte
ISO/IEC 42001 ne qualifie pas vos rôles juridiques, mais elle en outille la gestion. Le contrôle A.10.2 porte sur la répartition des responsabilités avec les tiers, A.10.3 sur les fournisseurs, A.10.4 sur les clients.
Le règlement attend lui aussi, à l’article 25, que les informations et l’accès technique nécessaires circulent par accord écrit entre le fournisseur d’un système à haut risque et ceux qui lui fournissent des composants ou des outils. Les deux exercices se nourrissent : la répartition des responsabilités qu’A.10.2 fait établir, et que l’Annexe B recommande de consigner, est une bonne base pour négocier ces accords.
Cette page aide à qualifier une situation. Elle ne remplace pas l’analyse d’un juriste sur un cas précis, en particulier lorsqu’une bascule de l’article 25 est en jeu.
Sources
État du droit vérifié le 13 septembre 2026.
- Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle : articles 3, 4, 16 à 27, 50, 53 et 73, annexes I et III.
- Règlement (UE) 2026/1744, dit omnibus numérique sur l’IA, publié au Journal officiel le 24 juillet 2026.
- Commission européenne, lignes directrices sur la portée des obligations des fournisseurs de modèles d’IA à usage général, 18 juillet 2025.
- Commission européenne, lignes directrices sur la définition des systèmes d’IA, février 2025.
- ISO/IEC 42001:2023, clauses 4.1 et 4.3, contrôles A.10.2 à A.10.4. La typologie est reformulée ; le texte de la norme n’est pas reproduit.